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Le droit aux congés

Conformément aux conditions définies par le Code du travail, le travailleur bénéficie de plein droit :
a) aux congés annuels ou à leur part proportionnelle,
b) aux congés pour les jours travaillés,
c) aux congés supplémentaires.

Congés annuels

Le travailleur qui, pendant la durée continue de son emploi pour le même employeur, a effectué un travail d’au moins 60 jours par année civile a droit aux congés annuels ou à leur part proportionnelle à la condition que l’emploi n’ait pas eu de durée continue toute l’année civile.
Est considéré comme jour travaillé, le jour où le travailleur a effectué la majeure partie de son temps de travail prévu. Les parties du temps de travail effectuées pendant des jours différents ne sont pas cumulées. La partie proportionnelle des congés correspond au douzième des congés annuels pour chaque mois entier d’exercice continu du même emploi.

La durée de base des congés est de quatre semaines au minimum.

Les congés d’un travailleur qui a atteint 33 ans avant la fin de l’année civile respective sont de cinq semaines minimum.

Congés pour les jours travaillés

Le travailleur qui n’a pas droit aux congés annuels ni à leur part proportionnelle pour n’avoir pas effectué au cours de l’année civile chez le même employeur de travail d’une durée d’au moins 60 jours doit bénéficier d’un congé pour les jours travaillés d’une durée d’un douzième des congés annuels pour chaque période de 21 jours travaillés au cours de l’année civile concernée.

Congés supplémentaires

Le travailleur qui exerce un travail sous terre durant toute l’année civile dans le domaine de l’extraction minière ou du forage des tunnels et des galeries et le travailleur qui exécute des travaux particulièrement pénibles ou nocifs pour la santé bénéficient du droit aux congés supplémentaires d’une durée d’une semaine. Si le travailleur travaille dans ces conditions seulement une partie de l’année civile, il bénéficie pour chaque période de 21 jours ainsi travaillés d’un douzième des congés supplémentaires.