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Responsabilité de l’emploi illégal

Les notions de travail illégal, d’emploi illégal, l’interdiction d’exercer un travail illégal et d’emploi illégal et d’exécution de leur contrôle  sont prévues par la loi n° 82/2005 relative au travail illégal et à l’emploi illégal, telle que modifiée et complétée ultérieurement par d’autres lois.
La loi n° 82/2005 distingue deux types de matérialité de l’infraction de travail illégal suivant lesquels est considéré comme travail illégal tout travail dépendant effectué par une personne physique pour une personne morale ou physique ayant le statut d’entrepreneur, tout en remplissant l’une des conditions suivantes :

I. celle-ci n’entretient pas avec la personne morale ou la personne physique qui est entrepreneur, de relations de travail ou de relations de fonction publique au sens de la réglementation spécifique, ou

II. celle-ci est ressortissante d’un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ni ne fait partie de l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, ou bien elle est une personne apatride sans que les conditions pour son embauche ne soient réunies selon la réglementation spécifique.

La loi n° 82/2005 distingue quatre types de matérialité du délit administratif d’emploi illégal suivant lesquels constitue un tel délit l’embauche par une personne morale ou physique qui est entrepreneur si celle-ci a recours au travail dépendant :

I. d’une personne physique sans partager avec elle une relation de travail établie ou une relation de fonction publique au sens de la réglementation spécifique (Code du travail, loi sur la fonction publique),

II. d’une personne physique avec laquelle il a conclu une relation de travail ou une relation de fonction publique au sens de la réglementation sans l’avoir déclarée au registre des assurés et d’épargnants d’épargne-retraite dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai afférent à la réglementation spécifique (art. § 231 alinéa 1 lettre b) de la loi n° 461/2003 relative à la sécurité sociale) pour l’inscription dans ce registre, au plus tard jusques avant le début du contrôle du travail illégal et de l’emploi illégal si celui-ci a commencé dans les sept jours à compter de l’expiration du délai prescrit par la réglementation spécifique pour l’inscription dans ledit registre, c’est-à-dire au plus tard avant le début de l’exercice des activités par l’employé, ou

III. d’un ressortissant de pays tiers sans que les conditions de son embauche ne soient réunies suivant la réglementation spécifique (art. § 21 alinéa 1 de la loi relative aux services de l’emploi),

IV. d’un ressortissant de pays tiers se trouvant sur le territoire de la République slovaque en violation de la réglementation spécifique définie par la loi n° 404/2011 relative au séjour des étrangers ou la loi n° 480/2002 relative à l’asile.

Sanctions

La surveillance du respect de la législation régissant l’interdiction du travail illégal et de l’emploi illégal fait partie des activités de l’Inspection du travail et assure la protection des employés au travail. L’administration publique en matière d’inspection du travail est régie par la loi n° 125/2006 relative à l’inspection du travail.

L’obligation de l’Inspection du travail de sanctionner le délit administratif d’emploi illégal est régie par la loi relative à l’inspection du travail qui impose à l’encontre de l’employeur ou de la personne physique qui viole l’interdiction d’emploi illégal, l’application d’une amende d’un montant allant de 2 000 à 200 000 euros et en cas d’emploi illégal de deux personnes physiques ou plus simultanément, d’un montant minimal de 5 000 euros.